La loi du 13 janvier 2006 a apporté d’importantes modifications au contenu du rapport du commissaire, c’est-à-dire aux articles 144 (pour les comptes annuels) et 148 (pour les comptes consolidés) du Code des sociétés.
Les Normes générales de révision de l’IRE ont été adaptées afin d’introduire ces modifications dans les normes relatives au rapport du commissaire.
Le nouveau rapport du commissaire comprend deux parties.
La première partie du rapport du commissaire est composé des éléments figurant au nouvel article 144, 1°, 2° et 4° du Code des sociétés, à savoir :
une introduction contenant au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle, ainsi que le référentiel comptable qui a été appliqué lors de leur établissement ;
une description de l’étendue du contrôle effectué par le commissaire, contenant au moins l’indication des normes appliquées pour son contrôle et si le commissaire a obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société les explications et informations requises pour son contrôle ;
une attestation dans laquelle le commissaire indique si, à son avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Cette attestation est l’opinion proprement dite du commissaire.
Elle peut prendre la forme :
d’une attestation sans réserve, lorsque les comptes annuels ou consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives compte tenu des prescriptions légales et réglementaires ainsi que des normes comptables auxquelles il est référé ;
d’une attestation avec réserve, lorsque le réviseur d’entreprises est confronté à une limitation dans l’étendue des travaux ou à un désaccord avec les dirigeants concernant les règles et méthodes comptables retenues, leurs modalités d’application ou le caractère adéquat de l’information donnée dans les comptes annuels ou consolidés ;
d’une opinion négative, lorsque le désaccord avec les dirigeants sur un ou plusieurs points tellement essentiels que même une attestation avec réserve ne peut pas être donnée. Ce désaccord doit porter, soit sur le fait que les comptes annuels ou consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des résultats, soit sur le fait que ces comptes ne sont pas préparés conformément aux dispositions du référentiel comptable utilisé de sorte que l’image fidèle en est profondément affectée ;
d’une déclaration d’abstention, lorsque les données fournies sont tellement insuffisantes qu’il devient impossible d’émettre un avis sur l’image fidèle des comptes annuels ou consolidés, ou lorsque la situation de l’entité est caractérisée par de multiples incertitudes affectant de façon significative les comptes annuels ou consolidés.
La seconde partie du rapport du commissaire contient, quant à lui, les mentions et informations complémentaires décrites par l’article 144, 3°, 6°, 7° et 8°du Code des sociétés, à savoir :
une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
une mention indiquant si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 du Code des sociétés et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice ;
une mention indiquant si la répartition des bénéfices proposée à l’assemblée générale est conforme aux statuts et au présent Code ;
l’indication que le commissaire n’a point eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent Code. Toutefois, le commissaire peut omettre cette mention lorsque la révélation de l’infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l’organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d’illégalité ainsi créée.
Cette seconde partie du rapport du commissaire contient des mentions qui ne font pas partie de son opinion sur l’image fidèle des comptes annuels figurant, quant à elle, dans la première partie de son rapport.
La loi du 13 janvier 2006 a, par ailleurs, rajouté l’article 144, 5° du Code des sociétés qui prévoit que le rapport du commissaire comprend également une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le commissaire attire spécialement l’attention, qu’il ait formulé ou non une réserve dans l’attestation. Le législateur a voulu introduire dans le Code des sociétés la possibilité pour le commissaire, le cas échéant, d’ajouter un paragraphe explicatif dans la première partie de son rapport ou d’ajouter un paragraphe additionnel dans la seconde partie de son rapport.