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Norme pour la formation permanente
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Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relative à la formation permanente

Préambule

Vu l’entrée en vigueur le 31 août 2007 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises coordonnée par l’arrêté royal du 30 avril 2007, spécialement les articles 3, 14, §4, 22 et 30, ainsi que les articles 31, 33, § 1 à 3et 37 à 40.

Vu l’entrée en vigueur le 31 août 2007 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, spécialement l’article 22. Vu l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises, spécialement l’article 2.

Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, spécialement l’article 54, § 1er, al. 4.

Vu les articles 13 et 32, alinéa 4, c), de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Vu les International Education Standards établis par l’International Federation of Accountants, spécialement l’IES-7 approuvée en avril 2004, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Vu le paragraphe 16, 3e alinéa du Code of Ethics de l’International Federation of Accountants.

Vu l’avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 29 juin 2007.

Le Conseil a adopté en sa séance du 30 août 2007 la présente norme sur la formation permanente. Cette norme entrera en vigueur le 1er janvier 2008 en remplacement de la norme précédente du 5 juillet 1991.

I. PRINCIPES

ARTICLE 1

§ 1. Chaque réviseur d'entreprises doit consacrer en moyenne au moins quarante heures effectives par an aux activités contribuant à son développement professionnel continu par l'amélioration de ses connaissances professionnelles. Cette moyenne doit être atteinte sur la base d'une période de trois années civiles, avec un minimum absolu de vingt heures par année civile.

§ 2. Chaque réviseur d’entreprises organise librement et sous sa propre responsabilité son programme annuel de formation permanente. Il devra tenir compte des conditions du titre II de la présente norme. Ce programme comprend les activités qui contribuent directement à l’amélioration des connaissances dans les domaines qui relèvent de la compétence professionnelle. Chaque réviseur d’entreprises doit pouvoir prouver le respect des critères énumérés au § 1er à tout moment, que ce soit lors d’un contrôle de qualité ou d’un contrôle occasionnel.

ARTICLE 2

Le Conseil requalifie en « Commission formation » la « Commission de formation et de perfectionnement » qui avait été créée conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le Règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises devenu l’article 22 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. La Commission formation est constituée en majorité de réviseurs d’entreprises.

La Commission formation a pour mission :

  • de faire toute recommandation utile en vue d’assurer la formation continue des membres de l’Institut ;
  • d’exécuter les décisions du Conseil en vue d’atteindre les objectifs définis dans la présente norme.

II. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

ARTICLE 3

Le réviseur d’entreprises doit avoir à sa disposition une documentation professionnelle appropriée.

ARTICLE 4

Le réviseur d’entreprises s'efforce de parfaire sa formation dans les domaines qui concernent directement les missions qu’il exerce dans lesquelles il doit être capable de démontrer une expertise, par exemple dans les domaines suivants:

  1. Le contrôle (en ce compris les normes ISA)
  2. La déontologie
  3. La comptabilité, en ce compris la consolidation

A cette même fin, le réviseur d’entreprises doit également être capable de démontrer une connaissance adéquate, par exemple dans les domaines suivants:

  1. Le droit – La fiscalité
  2. L’informatique
  3. Le management et la communication
  4. L’économie d’entreprises
  5. Les relations sociales

Sur une période pluriannuelle visée à l’article 1er, un équilibre doit être atteint entre les différents domaines de formation susmentionnés. Il convient d’éviter que la formation ne soit exagérément concentrée sur un seul domaine de compétence.

ARTICLE 5

§ 1. Les activités suivantes visées par l’article 1er, § 1, dans les domaines visés par l’article 4, contribuent à la formation permanente du réviseur d’entreprises, sous réserve de leur pertinence:

  1. séminaires et journées d’études organisés par l'Institut ;
  2. séminaires et journées d’études organisés par le cabinet de réviseurs d’entreprises pour ses réviseurs d’entreprises, après approbation préalable du programme par le Conseil, le cas échéant par délégation ;
  3. séminaires et journées d’études organisés par des universités, établissements d’enseignement supérieur, associations ou professionnels de la formation ;
  4. préparation de cours, conférences et publications techniques ;
  5. participation à des congrès et des commissions techniques;
  6. formation individuelle par la lecture et l’étude personnelle et les formations à distance.

§ 2. Chaque réviseur d’entreprises conservera pour lui-même, en vue du contrôle de sa formation permanente qui sera effectué au plus tard dans le cadre du contrôle de qualité, tout document de nature à permettre l’évaluation, au regard de la présente norme, de la pertinence des sujets ainsi que les heures de formations suivis.

§ 3. Dans le programme annuel de formation permanente, il convient de donner la priorité aux activités de formation permanente organisées en dehors du cabinet. Le réviseur d’entreprises s’efforcera, en établissant son programme de formation permanente, de respecter la pondération suivante sur la base pluriannuelle de trois ans mentionnée à l’article 1er :

1°. les activités de séminaires et journées d'études classés sous les rubriques 1, 2, 3 du paragraphe 1er atteindront au moins 70 % du nombre minimum des heures prévues à l'article 1er soit au minimum 84 heures sur base trisannuelle ; 2°. un minimum de 8 heures par an (soit deux demi-jours) sera choisi dans le programme de formation proposé par l’Institut.

III. MESURES DE CONTRÔLE

ARTICLE 6

Les personnes visées par la présente norme doivent conserver conformément à l’article 5, § 2 de la présente norme, l’historique de leurs activités de formation permanente au moins jusqu’au contrôle de qualité prévu pour chaque réviseur d’entreprises. Ces personnes doivent envoyer chaque année cet historique à l’Institut. Au cours de ce contrôle, les activités de formation permanente du réviseur feront l’objet d'une évaluation. Si ce contrôle est effectué au sein d’un cabinet de révision et que le réviseur d’entreprises faisant partie de ce cabinet de révision n’a pas fait l’objet d’un contrôle de manière distincte, celui-ci peut se voir contrôler à nouveau, conformément à l’article 7.

A la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil, le cas échéant par délégation, lui communique l’historique des activités de formation permanente des réviseurs d’entreprises.

ARTICLE 7

Le Conseil, le cas échéant par délégation et/ou à l’occasion du contrôle de qualité, s’assurera que chaque réviseur d’entreprises aura suivi, durant les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 1er, qui se terminent au 31 décembre de l’année civile écoulée, le minimum annuel d’heures de formation visé aux articles 1 et 5 de la présente norme.

Conformément à la réglementation applicable, le Conseil, le cas échéant par délégation, fait rapport périodiquement à la Chambre de renvoi et de mise en état des travaux de contrôle effectués en vertu du présent article.

IV. SANCTIONS

ARTICLE 8

Dans la mesure où le Conseil, le cas échéant par délégation et/ou à l’occasion du contrôle de qualité estimera, sur la base de la présente norme, les activités de formation permanente insuffisantes, l’historique inexistant ou insuffisamment documenté, il prendra les mesures appropriées telles un rappel à l’ordre ou une mesure d’ordre provisoire conformément aux articles 37 et 38 à 40 de la loi du 22 juillet 1953, y compris, le cas échéant, une proposition de renvoi en discipline.

V. ENTREE EN VIGUEUR, ABROGATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 9

§ 1. La présente norme entre en vigueur le 1er janvier de l’année civile qui suit son approbation par le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises et remplace la norme du 5 juillet 1991 qui est abrogée sauf pour les situations envisagées par le paragraphe 3.

§ 2. Le calcul des seuils et le contrôle des domaines visés aux articles 1er, 4 et 5 de la présente norme s’effectue pour la première fois à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit l’approbation de la présente norme par le Conseil.

§ 3. Si les dispositions de la présente norme sont plus sévères que les dispositions de la norme du 5 juillet 1991, le calcul des seuils et le contrôle des domaines visés aux articles 1er, 4 et 5 de la présente norme s’effectueront sur la base des dispositions de l’ancienne norme pour la formation permanente suivi avant l’entrée en vigueur de la présente norme.

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