La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
Bulletin d’information IRE
n° 2/2000
Historique
La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales s'inscrit dans le prolongement d'un débat en cours depuis plusieurs décennies déjà.
À l'heure actuelle, la France comme les Pays-Bas connaissent déjà un système de responsabilité pénale
des personnes morales et il est donc logique que le législateur belge, compte tenu des recommandations du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ait décidé d'adopter une démarche similaire.
Une proposition de loi avait été introduite le 23 décembre 1998 au Sénat et la loi a finalement été publiée au Moniteur belge du 22 juin 1999. Ladite loi est entrée en vigueur le 2 juillet 1999.
La loi précitée règle aussi bien les aspects matériels de la responsabilité pénale des personnes morales que les aspects de procédure qui s'y attachent.
Le point de départ
Le nouveau régime légal part du principe qu'une personne morale doit être considérée comme une réalité sociale, susceptible de commettre une faute pénale propre, si bien que la responsabilité pénale de l'entité doit pouvoir être engagée. Le législateur n'a donc pas retenu le modèle fictif selon lequel la personne morale ne doit être considérée que comme une collectivité de personnes physiques individuelles (Exposé des Motifs, Doc. Parl., Sénat, n° 1-1217/1, 1998-1999, 2). À cet égard, il est manifeste que dans son avis, le Conseil prenait comme point départ un modèle différent.
La loi nouvelle se contente de réécrire le seul article 5 du Code pénal. Le nouvel article 5 définit d'abord les personnes morales qui relèvent du champ d'application du nouveau régime et règle l'imputabilité d'une infraction à une personne morale.
Les personnes morales visées
En ce qui concerne le champ d'application ratione personae de la loi du 4 mai 1999, il ressort que l'existence-même de la personne morale implique que la responsabilité de celle-ci peut être engagée.
En principe, tant les personnes morales de droit privé que de droit public relèvent du champ d'application de la loi nouvelle.
En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, sont visées toutes les sociétés commerciales dans le sens de l'article 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de même que les personnes morales de droit privé non commerciales, telles que les asbl, les organismes d'intérêt public et les sociétés à finalité sociale. Sous le vocable de personnes morales de droit public, sont repris la plupart des organismes publics,
un certain nombre d'administrations personnalisées comme la Régie des Bâtiments, les organisations professionnelles de droit public, les associations intercommunales et les entreprises publiques autonomes.
Les dispositions légales visent l'ensemble des personnes morales. Toutefois, on peut relever un certain nombre d'exceptions et d'extensions. En effet, une série de personnes morales de droit public ne relève pas du champ d'application de la loi nouvelle, l'État fédéral par exemples, les régions, les communautés et les provinces.
Les cpas sont également exclus du champ d'application de la loi.
Par contre, un certain nombre d'entités, non dotées de la personnalité juridique, sont assimilées à des personnes morales.
Il s'agit en l'occurrence des associations momentanées et des associations en participation,
des sociétés commerciales en formation et des sociétés à objet commercial qui n'ont pas déposé leurs actes. En principe, les personnes morales de droit étranger relèvent également en Belgique
du nouveau régime.
Conformément aux principes repris ci-dessus, nous ferons remarquer que les sociétés civiles de réviseurs d'entreprises, constituées conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, peuvent également voir leur responsabilité pénale engagée. Il en va de même d'ailleurs pour l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en tant que tel, doté lui aussi de la personnalité juridique en application de l'article 1er de la loi précitée.
Les types d'infractions visés
Le nouvel article 5 du Code pénal organise également l'imputabilité des infractions aux personnes morales.
En principe, une personne morale peut voir sa responsabilité engagée pour n'importe quel type d'infraction. Il est clair cependant, que certains types d'infraction se conçoivent moins facilement dans le cadre du champ d'activités d'une personne morale, mais en principe le législateur n'a pas voulu faire un tri dans les infractions pouvant ou non être commises par une personne morale.
Contrairement au législateur français, le législateur belge n'a pas estimé nécessaire non plus de limiter le cercle des personnes physiques susceptibles d'engager par leur actes la responsabilité de la personne morale. À l'instar de la situation aux Pays-Bas, la responsabilité pénale de la personne morale peut résulter non seulement d'un acte dans le chef d'un organe ou d'un représentant légal, mais aussi d'un acte qui procède d'un salarié ou d'un préposé de rang inférieur.
Ce ne signifie toutefois pas que chaque infraction commise dans le cadre des activités d'une personne morale doive nécessairement se traduire par la responsabilité pénale de celle-ci. Il faut toujours que l'infraction puisse être imputée conformément aux critères définis
à l'article 5.
En ce qui concerne cette imputabilité de l'infraction à la personne morale, le nouvel article 5 du Code pénal mentionne un certain nombre de critères dont l'application peut se faire alternativement. L'article 5, alinéa 1er, du Code pénal prévoit que "Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte". Il faut donc fondamentalement que le juge constate l'existence d'un lien intrinsèque entre l'infraction commise et la personne morale.
La responsabilité de la personne morale n'est dès lors pas une responsabilité objective et aucune condamnation ne pourra être prononcée s'il n'apparaît pas que l'acte isolé de la personne physique résulte de l'attitude coupable de la société. L'imputation matérielle de l'infraction à la personne morale doit dès lors passer par l'application d'un des critères suivants: l'objet statutaire de la personne morale, la défense des intérêts de celle-ci ou la réalisation de l'infraction pour le compte de celle-ci.
De l'imputabilité morale de l'infraction
En ce concerne l'élément moral de l'imputabilité de l'infraction à la personne morale, le nouveau régime légal prévoit un critère spécifique.
Il a été précisé qu'il faudra nécessairement vérifier l'existence de cet élément dans le chef de la personne morale, sans qu'il ne faille nécessairement passer par la personne physique (Rapport Jeanmoye, Doc. Parl., Sénat, n° 1217/6, 1998-1999, 19).
Du concours de responsabilités ntre la personne morale et la personne physique
L'article 5 du Code pénal vise également à régler la difficulté d'un possible concours de responsabilités entre la personne morale et la personne physique. La loi prévoit: "Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne responsable". Cette disposition paraît particulièrement ambiguë et devrait, selon les spécialistes, donner lieu à de nombreuses contestations. Dans les limites de la présente contribution, on se contentera de rappeler que la loi pose le principe du décumul des responsabilités, mais que la condamnation simultanée de la personne morale et de la personne physique reste possible lorsqu'il s'avère que la personne physique a agi sciemment et volontairement.
Même si l'exposé des motifs peut éventuellement déboucher sur une autre interprétation, force est de conclure, en se fondant sur le libellé même de la disposition, que la condamnation simultanée reste possible dès lors que les faits de la cause démontreront que la personne physique a agi sciemment et volontairement. Il en résulte que dans le secteur spécifique du droit pénal, social, économique et financier, où le dol général n'est généralement pas requis, une condamnation simultanée de la personne physique et de la personne morale sera possible lorsque le juge du fond estimera qu'en la circonstance, la personne physique a agi sciemment et volontairement.
Ceci signifie concrètement que le cumul des responsabilités sera possible et qu'il ne faut pas se laisser abuser par le texte de l'article 5 du Code pénal qui semble prôner le principe du décumul des responsabilités.
S'il s'agit d'une infraction qui ne relève pas du régime du cumul des responsabilités, il appartiendra au juge de déterminer si c'est la personne morale ou la personne physique qui a commis la faute la plus lourde. On admet généralement que la question sera de savoir qui aura joué le rôle déterminant dans la réalisation de l'infraction.
Au cours des travaux parlementaires, une attention particulière a été portée à l'influence de l'attitude des organes de la personne morale quant à savoir si l'existence de l'élément moral de l'infraction sera considéré comme démontré ou non.
Le Ministre de la Justice a déclaré à cet effet, que si ces organes ont tout mis en oeuvre pour prévenir l'infraction et qu'ils peuvent en outre apporter la preuve que les actes des préposés sont complètement étrangers à la réalisation de l'objet de la société ou de son intérêt, il n'y aura aucun problème.
Et cependant, l'opposition du conseil d'administration n'est pas pour autant un élément constitutif de l'innocence de la société.
Il faut toujours se rappeler que l'administration de la preuve est libre en droit pénal, et que le juge pourra donc fonder son opinion notamment à partir des résolutions de l'assemblée générale, des organes de gestion ou de direction, ou des témoignages, d'une organisation défaillante de l'entreprise, de laxisme, du manque de contrôle, etc. Le juge devra rechercher les réalités concrètes sans se laisser abuser par les tableaux fictifs qu'on pourrait lui présenter (Rapport Jeanmoye, o.c., p. 27).
Conformément au nouvel article 50bis du Code pénal, la personne normalement responsable sur le plan civil du paiement de l'amende infligée à la personne relevant de son autorité, ne sera plus tenu au paiement de cette somme s'il est condamné simultanément avec la personne physique visée. Ce qui veut dire que le travailleur, condamné en même temps que son employeur, pour la même infraction, sera désormais responsable du paiement de son amende.
Des peines
La loi du 4 mai 1999 prévoit également l'éventail des peines applicables aux personnes morales.
La peine principale pour la personne morale sera toujours l'amende. Afin de convertir les peines privatives de liberté dans le Code pénal et dans les lois pénales spécifiques en amendes à charge de la personne morale, l'article 41bis du Code pénal prévoit un mécanisme de conversion. Lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement, (ce qui arrive assez souvent dans la pratique), l'amende sera de minimum 500 BEF à multiplier par le nombre de mois de la peine privative de liberté minimale et de maximum de 2.000 BEF à multiplier par le nombre de mois de la peine privative de liberté maximale. À ces montants s'appliqueront les décimes additionnels, comme cela est prévu à l'égard des personnes physiques.
En ce qui concerne la détermination de la peine, le législateur a rendu intégralement applicables aux personnes morales prévenues les règles prévues au Livre Ier du Code pénal concernant les circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes, les causes d'excuse, la récidive légale, la tentative coupable et la participation. La personne morale pourra bénéficier d'une mesure de probation et obtenir, conformément à la loi sur la probation, une mesure de suspension ou une peine avec sursis.
Outre les amendes, d'autres peines pourront également être infligées à la personne morale. La confiscation spéciale déjà prévue par les articles 42 à 43bis du Code pénal à l'égard des personnes physiques, pourra également être prononcée à l'égard de la personne morale.
La loi prévoit aussi de nouvelles sanctions applicables aux personnes morales. C'est le cas notamment de la dissolution de la personne morale, cas qui ne peut se présenter que lorsque la personne morale a été constituée spécialement pour exécuter les activités punissables pour lesquelles elle a été condamnée ou lorsqu'elle s'est écartée intentionnellement de son objet afin d'exercer de telles activités (nouvel article 35 du Code pénal). La loi prévoit par ailleurs la possibilité de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale, ou encore la fermeture temporaire ou définitive d'un ou de plusieurs établissements de la personne morale (nouveaux article 36 et 37 du Code pénal).
Le juge peut enfin ordonner la publication ou la diffusion de la décision au pénal.
En ce qui concerne l'exécution de la peine, l'article 86 modifié du Code pénal prévoit que la perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.
De la comparution et de la représentation de la personne morale
En ce qui concerne la comparution et la représentation en justice de la personne morale, les articles 152 et 185 modifiés du Code d'instruction criminelle précisent que la personne morale pourra toujours se faire représenter par un avocat devant les juridictions pénales.
Dans le nouvel article 2bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, il est prévu un règlement qui permet la désignation d'un représentant ad hoc lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre la personne morale poursuivie et l'organe normalement compétent pour la représentation de celle-ci.
Le législateur estime que dans cette hypothèse, il convient qu'une autre personne soit désignée pour représenter la personne morale.
La loi n'ayant pas défini à partir de quel moment il y a lieu de procéder à la désignation d'un mandataire
ad hoc et n'ayant pas arrêté la procédure suivant laquelle celui-ci pourrait être désigné, il est probable que ce nouvel article donnera aussi lieu à de nombreuses controverses.
De l'extinction de l'action publique
Le nouvel article 20 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle prévoit que l'action publique s'éteint par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation. Pour éviter tout abus, il ajoute toutefois que l'action publique pourra encore être exercée ultérieurement si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction avant la perte de la personnalité juridique.
Ce même juge d'instruction peut par ailleurs, au cours de son instruction, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner des mesures provisoires à l'égard de la personne morale et notamment la suspension de la procédure de dissolution ou de la liquidation de personne morale ou encore l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques.
En ce qui concerne l'application dans le temps de la nouvelle loi, il convient enfin de souligner que les personnes morales ne pourront voir leur responsabilité pénale engagée que pour des infractions commises à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le
2 juillet 1999.
Philippe Traest Chargé de cours
à l'Université de Gand
Avocat
De Bandt, Van Hecke,
Lagae & Loesch
Linklater & Alliance.