31 octobre 2025

Le paragraphe 53 de la norme ISQM 1[1] prévoit que l'évaluation du système de gestion de la qualité doit être fait au moins une fois par an par la ou les personnes auxquelles ont été attribuées la responsabilité ultime.

Cette évaluation est faite sous forme de rapport et permet de soulever les éventuels manquements dans l'application de la norme ISQM et du système de gestion de la qualité mis en place par le cabinet.

La question se pose de savoir si le résultat de cette auto-évaluation réalisée par le cabinet peut être communiqué publiquement.

1. Le cabinet publie un rapport de transparence

A titre liminaire, le Conseil de l’IRE souhaite rappeler l’article 23, §2 de la loi du 7 décembre 2016 :

« Le réviseur d'entreprises qui, volontairement ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire publie un rapport de transparence, se conforme au minimum aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014. »

L’article 13, §2, d) prévoit que le rapport de transparence doit notamment contenir une description du système interne de contrôle qualité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement.

Dans ce cadre, le résultat de l’auto-évaluation du système de contrôle de la qualité, devrait servir de base. 

2. Le cabinet ne publie pas de rapport de transparence

Hormis le cas de la publication volontaire ou obligatoire d’un rapport de transparence contenant la mention précitée, la norme ISQM1 encadre les possibilités de communiquer les résultats de cette auto-évaluation.

Le paragraphe 34, (e) de la norme ISQM 1 prévoit que le cabinet établit des politiques ou des procédures qui :

  1. requièrent que la manière dont le système de gestion de la qualité aide à réaliser systématiquement des missions d’audit de qualité fasse partie des points abordés dans les communications avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise lors de l’audit des états financiers d’une entité cotée ;
  2. précisent les circonstances dans lesquelles il est par ailleurs approprié de communiquer avec des parties externes concernant le système de gestion de la qualité du cabinet ;
  3. traitent de la question des informations à inclure dans les communications externes mentionnées aux paragraphes 34(e) (i) et (ii), en précisant notamment la nature, le calendrier et l’étendue de ces communications ainsi que la forme qu’il convient de leur donner.

Le paragraphe A130 de cette même norme prévoit une liste de facteurs dont le cabinet peut tenir compte et qui, combinés avec le jugement professionnel, lui permettent de déterminer les circonstances dans lesquelles il est approprié de communiquer avec des parties externes concernant le système de gestion de la qualité du cabinet. Ces facteurs sont les suivants :

  • les types de missions que réalise le cabinet et les types d’entités pour lesquelles il les réalise ;
  • la nature et les circonstances du cabinet ;
  • la nature de l’environnement d’exploitation du cabinet, dont les pratiques commerciales habituelles dans le pays où le cabinet est situé et les caractéristiques des marchés financiers dans lesquels il exerce ses activités ;
  • la mesure dans laquelle le cabinet a déjà communiqué avec des parties externes du fait de la loi ou la réglementation (c’est-à-dire la question de savoir si d’autres communications sont nécessaires et, dans l’affirmative, ce qu’il convient de communiquer) ;
  • les attentes des parties prenantes situées dans le pays où se trouve le cabinet, y compris la connaissance et l’intérêt qu’ont démontrés les parties externes à l’égard des missions réalisées par le cabinet, ainsi que les processus suivis par celui-ci pour la réalisation des missions ;
  • les tendances dans le pays concerné ;
  • les informations déjà accessibles aux parties externes ;
  • la manière dont les parties externes pourraient utiliser les informations, et la compréhension générale qu’elles ont des questions liées aux systèmes de gestion de la qualité des cabinets et aux audits ou aux examens limités d’états financiers, ou aux autres missions d’assurance ou de services connexes ;
  • les avantages pour l’intérêt public des communications avec les parties externes et la question de savoir si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils dépassent le coût (pécuniaire ou autre) que présentent ces communications.


Enfin, le paragraphe A132 précise encore que le cabinet exerce son jugement professionnel pour déterminer, selon les circonstances, s’il convient de communiquer de vive voix ou par écrit et donne les exemples de forme de communication suivants :

  • Publication (par exemple un rapport de transparence ou un rapport sur la qualité de l’audit)
  • Communications écrites ciblant certaines parties prenantes (par exemple des informations sur les résultats du processus de suivi et de prise de mesures correctives du cabinet)
  • Conversations et interactions directes avec la partie externe (par exemple des discussions entre l’équipe affectée à la mission et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise)
  • Page Web
  • Autres médias numériques, dont les réseaux sociaux, ou entretiens ou présentations enregistrés sur vidéo ou diffusés sur le Web.

Par conséquent, le Conseil de l’IRE estime que la communication des résultats de l’auto-évaluation du système de contrôle de qualité est autorisée. Cependant, cette possibilité doit faire l’objet de politiques ou de procédures établies par le cabinet respectant le cadre normatif susmentionné.


[1] Norme internationale de gestion de la qualité 1 (anciennement Norme internationale de contrôle q ualité 1), Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens limités d’états financiers, ou d’autres missions d’assurance ou de services connexes, cf. Norme ISQC 1 / Norme ISQM.

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