18 décembre 2020

Cette obligation se retrouve dans le CSA et le Code de droit économique. Le CSA a trait au réviseur d’entreprises en sa qualité de commissaire, et à l’organe d’administration.

L’article XX.23, § 3 du Code de droit économique contient une disposition similaire qui vise les professionnels du chiffre, dont les réviseurs d’entreprises, «dans l'exercice de leur mission », qu'il s’agisse d'une mission légale ou contractuelle. Les réviseurs d’entreprises doivent avoir conscience de la distinction fondamentale selon qu’ils opèrent en tant que commissaires ou en tant que réviseurs d’entreprises.

Le défi pour le réviseur d’entreprises consistera à acquérir à court terme une compréhension suffisante de la situation financière de l’entreprise afin d'identifier les éventuels faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. En tant que commissaire, il pourra s’appuyer sur ses connaissances du client, sur les lignes de communication existantes et éprouvées avec la direction, etc.

Depuis l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, la procédure reprise à l’article 3:69 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») s’applique sans distinction aux sociétés, associations et fondations dotées de la personnalité juridique.

Le présent avis a pour objet de :

  • préciser la portée de l’article 3:69 du CSA ;
  • examiner les particularités de l’application de cette procédure pour les A(I)SBL et Fondations ;
  • analyser l’incidence des articles XX.23, §3 et XX.45, §2 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») sur cette procédure.

 

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