10 avril 2026
Chères consœurs,
Chers confrères,
Dans notre Communication 2024/18, nous vous informions du fait que le 24 avril 2024, le Parlement wallon a approuvé le décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (ci-après dénommé « décret WBFin modifié »), par lequel le principe de « single audit » en Wallonie est désormais consacré à l’article 102, § 2 du décret WBFin modifié[1].
Dès l'instant où le contrôle et la certification des comptes annuels d’une UAP de type 3 sont confiés à un réviseur d’entreprises, le contrôle de la Cour des comptes est effectivement mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises (art. 102/1, § 1er du décret WBFin modifié).
En outre, le décret WBFin modifié prévoit également à l’article 102/1, § 2, la levée du secret professionnel du réviseur d'entreprises à l’égard de la Cour des comptes, de l’Inspection des Finances et du Service commun d’audit, afin que le principe de « single audit » puisse s’appliquer pleinement dans ce domaine.
Conformément à l’article 103, §2, les comptes généraux des organismes de type 2, accompagnés du rapport de certification, sont transmis au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
Les organismes de type 3 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. A ce jour, il n’y a toutefois pas encore d’accord de collaboration entre les acteurs de contrôle concernés bien que cela soit prévu aux articles 102, §3 et 102/1, §3 du décret WBFin modifié.
Le principe de la consolidation budgétaire et comptable de l’ensemble du périmètre de la Région wallonne, comprenant notamment les unités d’administration publique (UAP) de type 3 n’est pas non plus encore en vigueur (l’entrée en vigueur des dispositions 44/1 à 44/3 est prévue pour le 1er janvier 2030 au plus tard).
Dans ce contexte particulier, nous souhaitons attirer votre attention sur la mission de certification du compte général.
L’article 97 du décret WBFin modifié définit la composition du compte général pour les organismes de type 2 et l'agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles :
a) un résumé des règles d'évaluation et d'amortissement;
b) un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;
c) un état des créances et des dettes;
d) un état de la trésorerie et des placements;
e) un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;
f) le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;
g) un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.
4°/1 le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique (élément complémentaire introduit par le décret du 25 avril 2024)
Conformément à l’article 97/1 du décret WBFin modifié, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :
Afin de vous aider dans la rédaction de vos rapports et de la lettre de mission, nous vous invitons à prendre connaissance du modèle préparé dans le cadre de l’audit coordonné pour les entités pilotes dans la Région de Bruxelles-capitale : Audit coordonné dans la Région de Bruxelles-Capitale pour cinq organismes pilotes
S’agissant d’une mission analogue, cette documentation peut servir de guidance, mais doit être adaptée au cadre règlementaire wallon.
La mission de certification du compte général n’ayant pas été incluse dans la plupart des cahiers des charges ni dans les lettres de mission, il sera nécessaire de prévoir une extension de mission.
Enfin, notons que le décret WBFin modifié ne prévoit pas explicitement l’arrêt du compte général par l’organe d’administration ni son approbation par l’assemblée générale ordinaire, au même titre que les comptes annuels. Dans ce contexte, il est néanmoins recommandé que les réviseurs d’entreprises s’assurent que le compte général soit arrêté par l’organe d’administration préalablement à sa certification.
Nous sommes en contact avec l’administration wallonne afin de compléter au plus vite la guidance pertinente pour ces organismes.
Eric Van Hoof
Président IRE et président de la Commission secteur public
[1] Notons qu’une erreur s’est glissée dans la version consolidée du décret WBFin modifié disponible sur le site Justel : l’article 102, §1er du décret WBFin modifié vise bien les organismes de type 1, 2 et 3, ainsi que l'agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AVIQ) et les entreprises régionales.