5 mars 2024

La loi du 11 août 2017 a inséré le Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique. Cette loi avait introduit l'obligation de nommer un (co-)praticien de la liquidation supplémentaire dans le cas d'une procédure d'insolvabilité d'une personne exerçant une profession libérale (1). 

La loi du 7 juin 2023 a transposé la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité. Cette loi a apporté plusieurs modifications au Livre XX, notamment une adaptation terminologique à l’article XX.20 : les termes « praticien de la liquidation » remplaçant désormais la notion de « praticien de l’insolvabilité ».

Le co-praticien de la liquidation est une notion générale pour chaque titulaire d’une profession libérale qui exerce la même profession. En outre, une distinction est établie entre d’une part le co-curateur, un curateur qui est obligatoirement désigné en cas de faillite d’une personne exerçant une profession libérale (XX.123 CDE) et d’autre part le co-praticien de la liquidation qui est désigné uniquement comme mandataire de justice dans le cadre d’un transfert sous autorité judiciaire (art. XX.85 CDE). 

La mission du co-praticien de la liquidation variera en fonction de la procédure d’insolvabilité dans laquelle il est désigné. Lorsque cela est jugé utile, il appartient au tribunal d’inclure une description spécifique de la mission dans le jugement désignant le co-praticien de la liquidation. Le co-praticien de la liquidation assiste le praticien de la liquidation pendant le déroulement de la procédure d’insolvabilité et dispense notamment des avis concernant les aspects techniques professionnels et les règles qui découlent de la déontologie (2).

Le co-curateur rendra en particulier un avis sur la question de savoir si une poursuite de l’activité de l’entreprise est indiquée et quelles formalités doivent être remplies afin de suivre adéquatement les affaires en cours et le cas échéant, de les clôturer (3). Le co-curateur réservera la suite la plus appropriée aux envois de correspondance adressés au titulaire failli d’une profession libérale, conformément à l’article XX.143 du Code de droit économique (4). En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2023, ce co-curateur peut assister le curateur quant aux aspects techniques et déontologiques de la profession et quant à la protection des données confidentielles liées à la profession libérale (art. XX.123 CDE). 

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises est compétent pour l’établissement de listes des co-praticiens de la liquidation (art. XX.20, § 1 CDE). En 2018, plusieurs membres avaient été désignés par le Conseil de l’Institut comme co-praticiens de la liquidation. Vu l’ancienneté de ces désignations, le Conseil de l’Institut souhaiterait faire un appel à candidature.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale (ci-après « AR du 26 avril 2018 »), le Conseil de l’Institut évaluera si les professionnels répondent aux conditions énumérées à l’article XX.20, §1er du Code de droit économique et, le cas échéant, à l’article XX.123 du même code. 

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir en informer l’IRE via e-mail jur@ibr-ire.be avec les informations suivantes (5):

  • vos coordonnées ;
  • la nature des missions pour lesquelles votre candidature est posée ;
  • un ou plusieurs ressorts (6) dans lesquels vous souhaitez exercer une mission ;
  • la langue des dossiers dans lesquels vous souhaitez agir.

Nous invitons également les membres qui sont actuellement inscrits sur la liste des co-praticiens et désireraient en être désinscrits d’en informer l'IRE. 

Le cas échéant, ces informations seront transmises au Registre Central de la Solvabilité qui comporte une liste publique sans données personnelles et une liste privée accessible aux acteurs autorisés (juges, greffiers, et curateurs).

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1 La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d’application propres au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, M.B., 11 septembre 2017 ; voir aussi la Communication IRE 2018/09, Entrée en vigueur du Livre XX Insolvabilité du Code de droit économique.

2 Art. 10 de l’AR du 26 avril 2018.

3 Rapport au roi précédant l’AR du 26 avril 2018, M.B., 27 avril 2018, p. 36939.

4 Art. 11 de l’AR du 26 avril 2018.

5 Art. 9 de l’AR du 26 avril 2018.

6 Les ressorts judiciaires sont Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers.

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