8 avril 2026

La loi du 11 août 2017 a inséré le Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (ci-après « CDE »). Cette loi avait introduit l'obligation de nommer un co-praticien de la liquidation dans le cas d'une procédure d'insolvabilité d'une personne exerçant une profession libérale1.

En vertu de l’article XX.20, § 1er du CDE, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises est compétent pour l’établissement de listes des co-praticiens de la liquidation.

En 2024, un appel à candidature avait été lancé afin d’établir une liste des réviseurs d’entreprises spécialisés en matière d’insolvabilité. Le Conseil de l’Institut souhaite à présent procéder à une actualisation de ladite liste et lance donc un appel aux candidatures. Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 avril 20182 (ci-après « AR du 26 avril 2018 »), le Conseil de l’Institut évaluera si les professionnels répondent aux conditions énumérées à l’article XX.20, §1er du CDE et, le cas échéant, à l’article XX.123 du même code.

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir en informer l’IRE via e-mail (jur@ibr-ire.be) avec les informations suivantes3 :

  • vos coordonnées ;
  • la nature4 des missions pour lesquelles votre candidature est posée ;
  • un ou plusieurs ressorts5 dans lesquels vous souhaitez exercer une mission ;
  • la langue des dossiers dans lesquels vous souhaitez agir.

 


1 La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d’application propres au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, M.B., 11 septembre 2017 ; voir aussi la Communication IRE 2018/09, Entrée en vigueur du Livre XX Insolvabilité du Code de droit économique.

2 Arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale.

3 Art. 9 de l’AR du 26 avril 2018.

4 La nature de la mission du co-praticien de la liquidation est définie par l’article XX.123 du CDE lu en combinaison avec les articles 10 à 14 de l’AR du 26 avril 2018.

5 Rapport au roi précédant l’AR du 26 avril 2018, M.B., 27 avril 2018, p. 36939.

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