20 juillet 2023

Marc BIHAIN, Secrétaire général de l’IRE

 

L’Institut des réviseurs d’entreprises est chargé de la tenue et de la mise à jour du registre public des réviseurs d’entreprises. Cette mission est réalisée sous le contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises qui en assume la responsabilité finale.

Dans le cadre du contrôle du registre, le Collège nous a récemment interrogé sur les bases légales qui permettent à un réviseur d’entreprises d’accepter un mandat d’administrateur dans une société de conseil ou dans une société patrimoniale, en particulier depuis l’abrogation de la notion de « commerçant » par la loi du 15 avril 2018.

Etant donné l’importance du sujet pour la profession, vous trouverez sur ce lien la réponse que l’IRE a adressée au Collège.

Selon notre réponse, malgré l’abrogation de la notion de commerçant et pour autant que les conditions d’honorabilité et d’indépendance soient respectées, il est toujours autorisé à un réviseur d’entreprises d’exercer un mandat d’administrateur :
  • soit dans une société dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale non commerçante, tel que, par exemple, réviseur d’entreprises, expert-comptable ou conseil fiscal (en outre, dans ces 2 derniers cas, en respectant les conditions de la loi du 17 mars 2019) ;
  • soit dans une ASBL dont l’objet était réputé ne pas être de nature commerciale ;
  • soit dans une société patrimoniale ayant pour objet la gestion d’un patrimoine privé.
L’IRE est d’avis que les dispositions de l’article 29 de la loi du 7 décembre 2016 devraient être réécrites mais que dans l’intervalle, l’interprétation historique de cette disposition reprise ci-dessus et telle qu’elle était applicable avant l’abrogation de la notion de commerçant en avril 2018 doit « a minima » être garantie.

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