13 septembre 2023

Lieven Acke, réviseur d'entreprises

 

Le magazine « In Foro »,  une publication de l’Union des Juges Consulaires de Belgique ASBL, publie fréquemment des contributions intéressantes pour les professionnels du chiffre.

Le numéro 78 ne fait pas exception : la contribution de Toby Herbots Wrongful Trading (xx.227 CDE) : Sanction sévère pour les administrateurs dans la zone d’ombre mérite notre attention pour plusieurs raisons.

Pour rappel, la poursuite d'une entreprise désespérée peut être considérée comme une opération illicite (« wrongful trading ») engageant la responsabilité des administrateurs. Cela dépend en grande partie de la manière dont les tribunaux interprètent l'article concerné.

C'est cette dernière question en particulier que l'auteur aborde. En l'absence de jurisprudence publiée, il a dû se tourner vers la jurisprudence non publiée.

Bien que l'auteur arrive à la conclusion que la jurisprudence relative à l'article XX.227 CDE est encore en évolution, l'article contient des informations d'une pertinence pratique indéniable pour les professionnels du chiffre.

Il donne ainsi un aperçu des points d'inflexion retenus par les tribunaux, à savoir le moment où le conseil d'administration savait ou aurait dû savoir qu'il n'y avait plus de perspectives raisonnables d'éviter la faillite. Les exemples illustrent la manière dont les juges évaluent si une entreprise avait encore des perspectives raisonnables. 

Il est tout aussi intéressant de constater que dans la majorité des jugements examinés, le wrongful trading a eu lieu dans un contexte d'autres fautes commises par les administrateurs, telles que le non-respect du délai d’approbation et de dépôt des comptes annuels, le non-respect de la procédure de sonnette d'alarme, ... .

Le lecteur de cette contribution comprendra que la lecture de cet article est fortement recommandée. 

D'aucuns diront qu'il incombe aux administrateurs eux-mêmes de déterminer si la société est irrémédiablement perdue ou non. Cependant, ils risquent de perdre de vue l’obligation d’information des professionnels du chiffre en vertu de l'article XX.23 §3 CDE : lorsque les professionnels du chiffre établissent des faits graves et concordants susceptibles de mettre en péril la continuité de l'activité économique de l’entreprise, elles sont soumises à une obligation d’information dont l'importance ne peut être sous-estimée dans le contexte d’un wrongful trading.

 

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