17 décembre 2025
David Szafran, avocat, secrétaire général honoraire de l’IRE, juge suppléant au Tribunal de première instance de Bruxelles Chargé d’enseignement à l’université de Mons-ULB
La présente contribution synthétise des questions choisies relatives aux aspects techniques, comptables, fiscaux, juridiques et judiciaires liés à la blockchain et aux crypto-actifs.
Le développement de l’usage des crypto-actifs dans de nombreux domaines de l’économie nécessite un encadrement destiné à protéger les utilisateurs, en particulier les consommateurs, et à fournir une sécurité juridique à l’égard des entreprises actives dans ce secteur et à leurs partenaires.
La règlementation européenne et belge a évolué pour tenir compte de ces développements technologiques, en commençant par étendre à certains prestataires de crypto-actifs le champ d’application de la directive européenne en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et en fixant un cadre plus complet à la suite de l’entrée en vigueur à partir du 30 décembre 2024 du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)[1].
La blockchain est un registre public décentralisé des transactions cryptées. Elle repose sur une technologie de stockage en réseau de données organisées en blocs, caractérisée par sa transparence, sa sécurité, son immuabilité et son accessibilité.
Son fonctionnement peut être illustré par exemple à travers le Bitcoin ou d’autres monnaies virtuelles : les transactions sont validées par des signatures numériques (clés privées et publiques) avant d’être intégrées à un bloc, lui-même validé par un processus de minage ‘proof of work’. Les blockchains peuvent être publiques, privées ou hybrides selon le degré de décentralisation.
Les usages sont multiples : logistique, santé, audit, chaîne alimentaire, registres de propriété ou de certification, ainsi que le développement des contrats intelligents à exécution automatisée (smart contracts), fondée notamment sur la monnaie virtuelle Ethereum.
La qualification juridique des crypto-actifs et les droits qui y sont attachés dépendent entre autres de leurs description au moment de leur émission mais aussi de l’usage qui en est fait dans la pratique. Il existe plusieurs catégories de crypto-actifs, basés sur la technologie de la blockchain. Parmi les crypto-actifs fongibles, c’est-à-dire interchangeables, on peut citer notamment:
Les crypto-actifs non fongibles, c’est-à-dire uniques et non interchangeables, sont qualifiés de jetons non fongibles ou NFT (Non Fungible Tokens).
Selon leurs caractéristiques et leur usage en pratique, certains jetons digitaux sont susceptibles d’être qualifiés d’instruments financiers ou d’instruments de placement, entraînant l’application des règles qui en découlent.
Par ailleurs, en fonction de leurs caractéristiques propres, les crypto-actifs peuvent être considérés, selon les cas, soit comme des biens meubles incorporels, soit comme des créances.
Le cadre juridique repose ainsi notamment sur la loi anti-blanchiment, la réglementation MiFID, la législation Prospectus, le règlement européen DLT et le règlement MiCA. Ces législations visent à encadrer la commercialisation, la transparence et la traçabilité des crypto-actifs.
Les crypto-actifs, tels que notamment les monnaies virtuelles et les NFT, sont évalués au regard des normes comptables belges ou le cas échéant au regard des normes comptables internationales IFRS tels que par exemple : IAS 38 (actifs incorporels), IAS 2 (stocks) ou IFRS 9 (instruments financiers), selon la nature et l’usage des actifs. En l’absence de marché actif, la valorisation repose sur le coût historique ou la valeur la plus basse entre le coût et la valeur de réalisation.
Le traitement fiscal dépend de la nature des plus-values : dans une gestion patrimoniale normale, les gains sont en principe exonérés ; en cas d’activité spéculative ou professionnelle, ils sont imposables.
Par un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs confirmé l’exonération de TVA pour les échanges de monnaies virtuelles (cryptomonnaies).
La directive européenne DAC8, applicable en 2026, instaurera une déclaration automatique des transactions en crypto-actifs dans toute l’Union, couvrant aussi les NFT. L’objectif est de lutter contre l’évasion fiscale et renforcer la transparence transfrontalière.
Un des risques inhérents à la blockchain, en dépit de sa transparence, est que les crypto-actifs sont susceptible être utilisée pour dissimuler des flux financiers illicites, notamment en cas d’anonymat. Les risques majeurs concernent le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude à l’investissement et le vol de clés privées.
Les autorités telles que la FSMA en Belgique, l’ESMA au niveau européen et la SEC aux Etats-Unis notamment ont mis en garde contre les plateformes opérant sans licence.
En matière judiciaire, l’enquête est conduite par le parquet pour rechercher les preuves, accompagnée le cas échéant d’une instruction dirigée par un juge d’instruction. Lors de perquisitions, les enquêteurs recherchent les éléments d’accès aux portefeuilles numériques (clés, phrases de récupération, QR codes).
Les crypto-actifs peuvent être saisis sur base des articles 35, 37, 39bis et 88ter du Code d’instruction criminelle. L’accès aux portefeuilles nécessite soit le consentement écrit du suspect, soit une autorisation judiciaire.
L’objectif de l’audit forensic est de retracer les transactions, d’établir les responsabilités, en favorisant la restitution des biens aux victimes.
La blockchain et les crypto-actifs représentent à la fois une innovation technologique majeure et un défi juridique, comptable, fiscal et d’audit pour les professions économiques et juridiques notamment.
Leur maîtrise est indispensable pour anticiper les risques de fraude, assurer la conformité réglementaire et accompagner la transformation numérique des entreprises.
[1] Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 9 juin 2023, p. 40–205.
[2] Art. 4, 35°/1, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.