9 septembre 2022

Fernand Maillard, réviseur d'entreprises

 

Le tribunal de l’entreprise de Gand (section Termonde) a prononcé le 18 octobre 2021 un jugement très intéressant dans le cadre d’une société tombée en faillite dans les trois ans de sa constitution, avec un capital (on parlerait aujourd’hui d’apport propre) manifestement insuffisant au départ. Au-delà de la responsabilité des fondateurs c’est le professionnel du chiffre (en l’occurrence un expert-comptable) qui avait assisté les fondateurs dans la rédaction du plan financier et du notaire qui ont également été attaqués et condamnés.

La rédaction d’un plan financier n’est pas à prendre à la légère !

Le premier problème porte sur le fait que si le plan financier était correct d’un point de vue comptable (les calculs étaient corrects), il ressort par contre de la lecture des statuts de la société que l’activité décrite dans le plan financier n’était pas reprise dans l’objet social de la société.

Second problème : le plan financier présenté démontre ab initio que le capital de la société est insuffisant pour démarrer ses activités et que la situation aboutira inéluctablement à la faillite.

Ce qui au final est reproché à l’expert-comptable, professionnel du chiffre :

  • En tant que professionnel, ne pas avoir vérifié la cohérence entre l’activité développée et l’objet social de la société.
  • Ne pas avoir informé son client du fait que le plan financier présenté entraînera inéluctablement la société à une faillite.

Donc au final le professionnel n’a pas agi avec prudence et précaution ni en respectant les règles de l’art tel qu’on pourrait s’attendre de la part d’un professionnel.

Un point complémentaire, et non négligeable, est la tentative (malheureuse) du professionnel du chiffre d’invoquer la clause d’exonération reprise dans sa lettre de mission. Et c’est un point qui doit faire réfléchir : une clause d’exonération de responsabilité n’enlève pas l’obligation d’accomplir sa mission en respectant les règles de l’art. et le tribunal n’a à juste titre pas retenu cette exonération de responsabilité et a condamné le professionnel du chiffre à indemniser partiellement le fondateur.

On trouvera une lecture détaillée et annotée de ce jugement par F. MERTENS (« Responsabilité des fondateurs pour cause de fonds propres manifestement insuffisants : le professionnel du chiffre peut-il servir de bouc émissaire ? ») dans la revue TRV-RPS 2022, 327-347 (note sous Trib. de l’entreprise de Gand (section Termonde), 18 octobre 2021).

En conclusion on retiendra que la rédaction d’un plan financier va au-delà de la simple rédaction de prévisions financières, qu’une analyse professionnelle doit en être faite, que le rôle du professionnel du chiffre est celle d’un conseiller prudent et avisé qui doit attirer l’attention de son client sur les risques qu’il constate ou devrait constater. Cela rappelle également que la lettre de mission doit être bien rédigée et que les clauses d’exonération de responsabilité ne les réduisent en réalité pas entièrement. On pourrait en faire un parallèle avec les lettres d’affirmation que nous réviseurs d’entreprises demandons à nos clients de signer : cela n’exonère pas le réviseur d’entreprises de faire tous ses contrôles et vérifications.  

 

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