26 février 2026

Les fonds de capital‑risque européens (EuVECA) ont pour objectif de stimuler la croissance et l’innovation des PME au sein de l’Union européenne. Ils relèvent du Règlement EuVECA[1]. Ce règlement européen fixe des règles uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif[2] établis dans l’UE qui choisissent d’utiliser la dénomination « EuVECA ». Lorsque les conditions du Règlement EuVECA sont remplies, cette dénomination peut être utilisée pour la commercialisation des fonds dans l’ensemble de l’UE. Le public cible est strictement défini : les fonds EuVECA ne peuvent être proposés qu’aux investisseurs professionnels ou à d’autres investisseurs qui s’engagent à investir au moins 100 000 EUR et qui déclarent par écrit, dans un document distinct, comprendre les risques liés à l’investissement.

À ce jour, l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a enregistré sept gestionnaires belges au titre du Règlement EuVECA[3].

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises a récemment été contacté par la FSMA au sujet de l’interprétation et de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du Règlement EuVECA. Cet article est rédigé comme suit :

« Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds. »

Compte tenu de la pratique observée dans les pays voisins, le Conseil de l’IRE estime que la mission des commissaires au titre de l’article 12, paragraphe 2, du Règlement EuVECA peut être exécutée comme suit :

  • Les commissaires peuvent réaliser la mission visée à l’article 12, paragraphe 2, mais le Règlement EuVECA n’institue aucune obligation de déclaration publique spécifique du commissaire dans le cadre de cette mission. Il n’existe donc pas d’obligation de reporting.
  • Le secret professionnel du commissaire[4] reste pleinement d’application.
  • Il s’agit d’une mission particulière qui, bien qu’elle ne soit pas réservée au commissaire, est en pratique effectuée dans le prolongement de la mission de contrôle des comptes du fonds de capital‑risque (visé à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement EuVECA). Il est recommandé que le commissaire exécute cette mission conformément à la norme ISAE 3000 (Révisée), Missions d’assurance autres que les audits et examens limités de l’information financière historique. Le rapport ISAE 3000 ne peut être transmis qu’à l’organe d’administration du fonds de capital‑risque. Dans le cadre de ses pouvoirs de supervision, la FSMA peut demander communication de ce rapport à l’organe d’administration du fonds concerné.

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[1] Règlement (UE) n ° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens.

[2] Sont visés les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA ; AIFM en anglais).

[3] Les fonds EuVECA belges sont inscrits au registre tenu par l’ESMA. Pour plus d’informations, voir FSMA - Congress columns 2025 - Sector overview and supervision of asset management (p. 80).

[4] Il s’agit du secret professionnel du réviseur d’entreprises, visé à l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.