2 novembre 2026

Par le présent avis, le Conseil souhaite apporter des clarifications quant à l’étendue des informations que les auditeurs de composants ou les cabinets de révision peuvent communiquer à la demande expresse de l’auditeur de groupe, notamment en ce qui concerne les résultats de contrôles de qualité par le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises.

Le présent avis s’inscrit dans le cadre de l’application de la norme ISA 600 (révisée), Audits d’états financiers d’un groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composants) – Aspects particuliers. Cette norme prévoit notamment que, lorsque des informations sur les résultats d’inspections externes portant sur un auditeur d’un composant sont fournies à l’associé responsable de l’audit du groupe ou mises autrement à sa disposition, celui-ci en apprécie la pertinence afin de déterminer si cet auditeur possède la compétence et les capacités appropriées pour mettre en œuvre les procédures d’audit qui lui sont confiées.

Le Conseil rappelle en premier lieu que les rapports d’inspection peuvent contenir des informations sensibles, notamment relatives à des dossiers spécifiques, lesquelles sont susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel et des politiques internes (« office policies ») applicables au sein des cabinets et des réseaux.

Le Conseil est d’avis que, dans le cadre d’un dossier spécifique, sur lequel une question a été posée par l’auditeur du groupe à l’auditeur de composants, la communication des informations issues d’une inspection de qualité doit être encadrée par les principes suivants.

En premier lieu, cette communication doit, en principe, être limitée aux éléments strictement nécessaires et pertinents. Dans ce contexte, la communication du rapport d’inspection dans son intégralité n’est, en principe, pas permise, notamment au regard des contraintes liées au secret professionnel.

En application de l’article 86, § 2 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les réviseurs d’entreprises intervenant dans le cadre du contrôle des comptes consolidés, sont libérés du secret professionnel à l’égard les uns des autres. Cette dérogation est strictement limitée aux échanges d’informations requis pour les besoins du contrôle des comptes consolidés et ne saurait être étendue à des missions de contrôle légal en dehors d’un audit de groupe.

Par ailleurs, des informations de nature générale peuvent être communiquées, telles que les dates des dernières inspections, la possibilité de se référer à des informations publiques (notamment les rapports de transparence) ou encore des éléments généraux relatifs au système de gestion de la qualité, en ce compris la confirmation de sa conformité à la norme ISQM.

Enfin, lorsque des inspections externes mettent en évidence, pour un dossier donné, des insuffisances majeures susceptibles d’avoir un impact sur l’audit de groupe, le Conseil estime qu’il est approprié d’en informer de bonne foi l’auditeur de groupe concerné, s’il le demande.

Le Conseil invite les réviseurs d’entreprises à faire preuve de jugement professionnel dans l’application du présent avis, en veillant à concilier les exigences de qualité de l’audit avec les obligations déontologiques et légales.