5 février 2024

La loi du 28 mars 2023 portant diverses modifications en matière électorale a modifié le Code électoral, en particulier son article 95. L'objectif était d'élargir la liste des catégories parmi lesquelles les présidents des bureaux de vote, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement, sont désignés. Cette extension inclut désormais la possibilité pour les réviseurs d'entreprises d’être désignés pour remplir ces rôles.

En outre, en ce qui concerne les réviseurs d’entreprises, conformément à l’article 94 du Code électoral, l'Institut des Réviseurs d’Entreprises doit transmettre les informations telles que les noms, prénoms, numéros de registre national, adresses de ses membres aux administrations communales qui en feraient la demande, et ce, dans les lieux de résidence principale des personnes concernées.

Les prochaines élections en Belgique auront lieu selon le calendrier suivant :

  1. le dimanche 9 juin 2024 pour les élections fédérales, régionales et européennes ;
  2. le dimanche 13 octobre 2024 pour les élections locales.

Le Conseil de l’Institut tient à rappeler que, dans l’hypothèse où vous seriez désigné, la participation en tant que président de bureau de vote, président ou assesseur de bureau de dépouillement, est une obligation légale. Des dispenses ne pourront être accordées que dans des circonstances très particulières et assez limitées.

Lorsqu’un président de bureau de vote, assesseur ou président de bureau de dépouillement reçoit sa convocation, il dispose de 48h pour, le cas échéant, informer le président du bureau principal de canton de son empêchement légitime. À défaut, il s’expose à une amende pouvant atteindre 1000 euros[1].

Il convient de noter que la loi ne spécifie pas les motifs valables ou non pour refuser de remplir les rôles susmentionnés. Il est ainsi recommandé de répondre rapidement au président du bureau principal qui a émis la convocation, en exposant clairement le motif. C'est à lui qu'incombe la décision d'accepter ou non le motif invoqué.


[1] Art. 95, §10 du Code electoral.