16 janvier 2023

Olivier Macq, réviseur d'entreprises & président IRAIF

 

Le 29 novembre 2022 est paru un article de presse dans De Tijd mentionnant le risque de greenwashing et en particulier le fait que certaines institutions et fonds, qui se présentent comme hautement durables et "vert foncé", investissent également dans des entreprises susceptibles d’être considérées comme polluantes.

Suite à cet article, l’IRE a réagi en précisant que le contrôle des informations en matière de durabilité s’impose et que les réviseurs (dans ce cas de figure agréés par les autorités de contrôle pour l’audit des institutions financières) démontrent leur volonté d’apporter une vue externe sur cette matière dans le cadre de leur rôle sociétal.

Le règlement européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers est entré en application le 10 mars 2021. Ce règlement a pour objectif d’harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent certains produits financiers ou qui prodiguent des conseils sur ces produits. Ces derniers doivent publier des informations relatives aux politiques générales adoptées dans leurs processus de décision d’investissement ou dans la fourniture de leurs conseils ainsi que des informations relatives aux produits, notamment pour ceux d’entre eux qui présentent des caractéristiques extra-financières.

En ce qui concerne les informations relatives aux produits financiers soumis au règlement, les acteurs des marchés financiers ont l’obligation d’inclure dans la documentation précontractuelle une information sur la prise en compte des risques en matière de durabilité et leur impact éventuel sur la rentabilité du produit. Lorsqu’ils estiment que ces risques ne sont pas pertinents pour le produit considéré, les acteurs des marchés financiers introduisent dans leur documentation précontractuelle une explication claire et concise des raisons les conduisant à cette estimation.

Au plus tard le 30 décembre 2022, les acteurs des marchés financiers qui publient des informations sur les incidences négatives dans leur décision d’investissement devront indiquer dans les informations précontractuelles notamment si leurs produits prennent en compte les principales incidences précitées.

Par ailleurs, le règlement SFDR distingue deux types de produits présentant des caractéristiques extra-financières:

  • Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'en font pas l'objectif principal (produits dits « Article 8 ») ;
  • Les produits poursuivant un objectif d’investissement durable (produits dits « Article 9 »).

La difficulté actuelle réside dans le fait que le règlement n’apporte pas à ce stade de méthodologie claire permettant une classification homogène des produits. Il est attendu que les obligations d’informations spécifiques à ces deux types de produits soient également précisées dans les futures normes techniques d’exécution. Cette situation est dès lors une source de divergence interprétative.

Dans ce contexte, l’IRE a indiqué qu’il était important que le cadre soit précisé et aussi que la profession était disposée à apporter une valeur ajoutée, notamment par la réalisation de procédures spécifiques lorsque le cadre aura notamment été clarifié.