1 décembre 2022

Lieven Acke, réviseur d'entreprises
Steven De Blauwe, conseiller affaires juridiques de l'IRE

 

La suppression de la notion de capital dans la SRL a obligé le législateur à revoir les critères d’application de la procédure de sonnette d'alarme dans la SRL.

Dans la SRL, l'organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale selon la procédure de sonnette d’alarme, conformément à l'article 5:153 du Code des sociétés et associations, lorsqu'il a été constaté ou aurait dû être constaté :

  • que l’actif net est devenu ou risque de devenir négatif (§1) ; ou
  • qu’il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les 12 mois suivants (§2).

Les conséquences juridiques sont les mêmes, quel que soit celui des deux critères ci-dessus qui déclenche l’application de la procédure de sonnette d'alarme. Dès qu’un de ces critères s'applique, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale dans un délai de 2 mois.

Et que se passe-t-il si la SRL continue à répondre à l’un de ces critères pendant une période prolongée ? Faut-il alors répéter la procédure et à quelle fréquence ?

Il est utile de prendre connaissance du texte de l'article 5:153, § 4 CSA : « Après que l'organe d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux paragraphes 1er et 2, il n'est plus tenu de convoquer l'assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les 12 mois suivant la convocation initiale ».

De ce qui précède, la doctrine déduit que la procédure doit être appliquée tous les 12 mois (en supposant que le même critère est toujours dépassé à la fin de ces 12 mois).

Mais les praticiens doivent se méfier d’une deuxième variante qui pourrait faire en sorte qu’une fois la procédure de sonnette d’alarme appliquée, une autre application de la procédure de sonnette s'impose dans le délai de 12 mois.

En effet, l’article 5:153, § 4 CSA précité prévoit qu’une nouvelle application de la procédure de sonnette d’alarme dans les 12 mois d’une application précédente n'est pas obligatoire POUR LES MÊMES MOTIFS.

Ou, en d'autres termes, s’il y a un AUTRE MOTIF, une nouvelle application de la procédure de sonnette d’alarme dans les 12 mois suivant la première application peut survenir.

Le cas échéant, il existe une raison immédiate de réenclencher la procédure de sonnette d’alarme si l'autre critère est également rempli. Ce sera le cas, par exemple, si la première application a été enclenchée sur la base du risque d’un actif net négatif (c’est-à-dire un problème de solvabilité) (§1), alors qu’après, disons 6 mois, un problème de liquidité supplémentaire est identifié (§2).

Cela a été explicitement confirmé par le ministre de la Justice lors de la discussion au sein de la Commission de droit commercial et économique de la Chambre ( Doc., Ch., 2017-18, n°3119/011, p. 46). Concrètement, l’organe d’administration a donc tout intérêt à toujours examiner les deux critères ensemble afin d’éviter une répétition inutile de la procédure.