11 août 2009

L’article 13, § 2 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 stipule :
 
Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions de révision dans les situations suivantes:
  • exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision;
  • exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale;
  • exercer la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat.

Le Conseil de l'Institut est d’avis que le réviseur d'entreprises personne physique peut et doit se déclarer empêché d’exercer des missions de révision quand il se trouve dans l’une des situations sus-mentionnées, et uniquement dans ces situations. Pour ces raisons, le Conseil a décidé de prévoir dans le registre public à l’égard des réviseurs d’entreprises personnes physiques deux volets, à savoir:

  • celui des réviseurs d’entreprises personnes physiques qui peuvent effectuer des missions de révision; et
  • celui des réviseurs d’entreprises personnes physiques qui sont temporairement empêchés d’effectuer des missions de révision pour des raisons d’incompatibilités telles que visées à l’article 13, § 2 de la loi du 22 juillet 1953.

L’empêchement précité prendra cours le jour où le réviseur d’entreprises personne physique doit se déclarer empêché et prendra fin le jour où il affirme pouvoir à nouveau exercer des missions de révision dans le respect des obligations qui y découlent. Cette communication doit être faite par le réviseur d’entreprises moyennant le formulaire électronique destiné à la mise à jour des données dont l’Institut doit disposer (données de registre et certaines données de dossier). Ce formulaire est disponible sur le guichet électronique de l’Institut.

La loi coordonnée du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises et ses arrêtés d’exécution restent, bien entendu, applicables au réviseur d’entreprises personne physique empêché.

Ci-après suit un aperçu non exhaustif des obligations qui valent pour tous les réviseurs d’entreprises personnes physiques :

  • respecter les conditions d’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises, telles que prévues à l’article 5 de la loi coordonnée ;
  • respecter l’obligation d’actualisation des informations contenues dans le registre public et dans le dossier du réviseur d’entreprises (art. 10 de la loi coordonnée et art. 15 du règlement d’agrément) ;
  • respecter les obligations de cotisation (art. 12 de la loi coordonnée);
  • s’abstenir de poser des actes incompatibles avec la dignité ou l’indépendance de sa fonction (art. 13, § 1 de la loi coordonnée) ;
  • respecter les obligations de formation permanente en vue de l’exercice de missions révisorales (art. 14, § 4 et art. 31 de la loi coordonnée) ;
  • se soumettre à la surveillance et au contrôle de qualité par l’Institut (art. 33, § 1 de la loi coordonnée) ;
  • respecter les obligations de la transmission d’informations relatives aux procédures et de la communication d’informations ou de documents (voir notamment art. 32, § 2 et art. 41 la loi coordonnée).

Le réviseur d’entreprises personne physique qui ne veut ou ne peut faire usage du statut de « l’empêchement temporaire » devra introduire sa démission conformément aux exigences de forme de l’article 17, al. 2 du règlement d’agréation (A.R. du 30 avril 2007).