30 juillet 2026
Cédric Mattart, réviseur d'entreprises
Certains groupes procèdent à des augmentations de capital dans leurs filiales pour en récupérer immédiatement les fonds par compte courant. L'opération est neutre au niveau consolidé mais gonfle artificiellement les capitaux propres statutaires, faussant les indicateurs qui en dépendent : solvabilité apparente, capacité distributive, test d'actif net, sonnette d'alarme, information des tiers.
La contribution prend appui sur l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, qui pose l'exigence d'une mise à disposition effective des fonds, et démontre la transposition de ce raisonnement aux augmentations de capital intragroupe, en distinguant la situation de la SA et celle de la SRL. L'argument du « cash pooling » est neutralisé lorsque deux indices typologiques sont réunis : un motif documenté de respect d'un covenant bancaire consolidé et l'incapacité du centralisateur à honorer un appel de fonds. Les conséquences civiles, pénales et fiscales sont articulées, l'abus de biens sociaux (art. 492bis C. pén.) entrant en jeu. La contribution se clôt sur le rôle du commissaire — détecter, mentionner dans son rapport, déclarer le cas échéant à la CTIF.
Dans le cadre de nos missions de contrôle, nous avons été confrontés à une pratique consistant pour une société mère à procéder à des augmentations de capital au sein de ses filiales pour récupérer immédiatement les fonds ainsi apportés par compte courant, parfois à plusieurs reprises et avec plusieurs filiales du groupe.
Au niveau des filiales, l'opération augmente les capitaux propres en contrepartie d'une créance sur la mère. Au niveau de la mère, les immobilisations financières augmentent en contrepartie d'une dette envers les filiales. La trésorerie des filiales ne fait que transiter : les fonds prétendument libérés sont aussitôt reprêtés.
Au niveau consolidé, la manipulation est neutralisée — et donc indécelable — alors qu'elle gonfle artificiellement les capitaux propres statutaires de chaque filiale. Ce sont pourtant ces comptes statutaires qui servent de référence à la solvabilité apparente, à la capacité distributive, au test d'actif net, à la procédure de sonnette d'alarme et à l'information des tiers.
L'action n'est émise qu'en contrepartie d'un apport (art. 1:8 CSA). En SRL, les actions doivent en principe être intégralement libérées à l'émission (art. 5:8 et 5:125 CSA, désormais supplétifs) ; en SA, l'apport en numéraire doit être libéré à concurrence d'au moins 25 % (art. 7:11 CSA), les fonds étant préalablement déposés sur un compte spécial bloqué dont la société a la disposition exclusive. La société ne peut souscrire ses propres actions, fût-ce par filiale interposée (art. 5:124 CSA et équivalent SA).
La règle commune est simple : la libération suppose un transfert inconditionnel et effectif, c'est-à-dire la mise des fonds à la disposition et sous le contrôle de la société en vue de la réalisation de son objet social. Lorsque, par un arrangement préétabli, les sommes sont retirées aussitôt et remplacées par une simple créance sur l'apporteur, cette condition fait défaut — et la créance s'avère, dans ces montages, le plus souvent illusoire.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2012, a posé le principe directeur : la validité du paiement intégral d'un apport en numéraire suppose que les fonds soient effectivement mis à la disposition et sous le contrôle de la société ; tel n'est pas le cas lorsqu'un arrangement préconçu organise le retrait immédiat des sommes et leur remplacement par une créance qui s'avère irrécouvrable. La prétendue substitution ne procure alors qu'un actif théorique et non réel, et l'attestation bancaire authentifiant le dépôt est elle-même atteinte par le faux intellectuel.
Les cours d'appel d'Anvers et de Liège retiennent la même analyse : le simulacre de souscription est sanctionné indépendamment du caractère éventuellement ultérieur des avances consenties à la société.
Cette jurisprudence concerne principalement la libération du capital initial ; son raisonnement se transpose toutefois aux augmentations de capital ultérieures et aux apports intragroupe : ce qui est déterminant n'est pas le moment de l'opération, mais la mise à disposition effective des fonds au profit de la société qui les reçoit.
Une nuance s'impose selon la forme sociale. Pour la SA, qui conserve la notion de capital et l'exigence de l'attestation bancaire, l'angle du faux conserve sa portée. Pour la SRL, le reproche repose davantage sur l'absence d'apport effectif et sur le caractère fictif de la souscription. Le caractère répréhensible suppose en outre un arrangement préconçu et/ou une créance de substitution illusoire : un apport réellement libéré, suivi d'un prêt distinct consenti à des conditions de marché à une mère solvable, ne tombe pas sous cette critique.
Les groupes justifient fréquemment le retour des fonds vers la mère en l'inscrivant dans une opération de cash pooling. Cette qualification ne modifie pas l'analyse de fond. Le cash pooling est licite, mais il suppose qu'une trésorerie réelle existe et circule : il n'organise pas la création de la liquidité qu'il prétend gérer. Une convention valide suppose par ailleurs un intérêt social propre dans le chef de chaque participant, des conditions de marché et la possibilité effective de retirer les fonds du pool.
Deux indices typologiques disqualifient la qualification lorsqu'ils sont réunis :
L'opération est alors susceptible de constituer un abus de biens sociaux (art. 492bis C. pén.), dont la Cour de cassation a récemment rappelé les cinq éléments constitutifs. La procédure de sonnette d'alarme (art. 5:153 CSA pour la SRL ; 7:228 et 7:229 CSA pour la SA) doit en outre être appréciée en substance : si les capitaux propres reposent sur une créance non recouvrable, les seuils peuvent être atteints, et l'organe d'administration ne peut s'en abstraire.
Même lorsque la créance paraît à première vue recouvrable, l'opération reste critiquable. Faire ressortir de la filiale, au profit de la mère, des montants qui n'auraient pas pu être distribués ordinairement contourne les règles de protection du patrimoine social — tests d'actif net et de liquidité (art. 5:142 et 5:143 CSA en SRL ; art. 7:212 CSA en SA).
L'organe d'administration de la filiale qui accepte une telle augmentation agit difficilement dans l'intérêt social de cette filiale, exposant ses membres à la responsabilité de droit commun (art. 2:56 CSA). Lorsque ses administrateurs siègent également au sein de la mère, la décision emporte un intérêt patrimonial opposé (art. 5:76 CSA en SRL ; art. 7:96 CSA en SA), avec procédure spéciale à suivre à peine de nullité et de responsabilité aggravée.
Les membres de l'organe d'administration engagent leur responsabilité solidaire vis-à-vis des intéressés (art. 5:138 et 7:205 CSA) et sont réputés souscripteurs de plein droit, tenus d'assurer la libération effective.
Sur le plan pénal, le procédé est susceptible de relever du Code pénal (faux en écritures, escroquerie, abus de biens sociaux) et des dispositions pénales du CSA (art. 3:43, 5:158 et 7:232 CSA). Sur le plan comptable, les comptes statutaires des filiales ne donnent pas une image fidèle de leur situation financière (art. 3:43 CSA), et les comptes consolidés sont eux-mêmes exposés à un retraitement si la créance intragroupe est non recouvrable. Sur le plan fiscal, le montage expose à une requalification en distribution déguisée, à l'application éventuelle de la mesure générale anti-abus, et au refus de déduction des charges d'intérêt sur compte courant.
Plusieurs diligences permettent la détection : concomitance entre la libération et l'inscription du compte courant ; absence de mouvement net de trésorerie sur la durée ; existence, dans le bilan de la mère, de comptes courants au passif datant des dates d'augmentation ; caractère non rémunéré ou non recouvrable de la créance ; capacité réelle du centralisateur à honorer un appel de fonds ; lecture critique des covenants bancaires consolidés autour des dates d'augmentation.
Conformément à l'ISA 240, le commissaire apprécie l'opération selon sa substance économique et non selon son habillage contractuel. Il ne peut donc s'arrêter à la qualification de cash pooling : il doit tester la recouvrabilité effective de la créance et la capacité du centralisateur.
Lorsque le mécanisme est avéré, la conduite à tenir est cumulative. Sur le plan du droit des sociétés, le commissaire mentionne l'infraction dans la seconde partie de son rapport et apprécie l'incidence sur son opinion, pour les comptes statutaires des filiales et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sur le plan préventif, la loi du 18 septembre 2017 impose des obligations de vigilance et, le cas échéant, une déclaration à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Un schéma cochant les typologies habituelles — opacité de la justification économique, circularité des fonds, absence de mouvement réel, motif documenté de respect d'un covenant — est typiquement déclarable.
L'arbitrage du commissaire n'est alors plus entre tolérer et sanctionner : il est entre mentionner et déclarer.