5 mars 2024

Lieven Acke, réviseur d'entreprises


Le CSA prescrit que les opérations suivantes doivent être accompagnées de l’établissement d’un « état résumant la situation active et passive » : 

  • Dissolution volontaire des sociétés (art. 2:71 CSA) ;
  • Clôture immédiate de la liquidation des sociétés en un seul acte (art. 2:80 CSA) ;
  • Dissolution volontaire des ASBL et AISBL (art. 2:110 CSA) ;
  • Clôture immédiate de la liquidation en un seul acte pour les ASBL et AISBL (art. 2:135 CSA) ;
  • Test d’actif net dans les SRL (art. 5:142 CSA) et les SC (art. 6:115 CSA) ;
  • Détermination de l’acompte sur dividende dans les SA (art. 7:213 CSA) ;
  • Fusions et scissions d’associations et de fondations (art. 13:3 CSA) ;
  • Transformation nationale des sociétés (art. 14:3 CSA) et transformation transfrontalière des sociétés (art. 14:21 et art. 14:30 CSA) ;
  • Transformation d’une société en ASBL ou en AISBL (art. 14:32 CSA) ; 
  • Transformation d’une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES (art. 14:38 CSA) ;
  • Transformation nationale des associations (art. 14:47 CSA) et transformation transfrontalière des associations (art. 14:61 et art. 14:66 CSA) ;
  • Transformation transfrontalière des fondations (art. 14:78 et art. 14:83 CSA). 

Toutefois, le CSA ne fournit aucune précision supplémentaire concernant les principes comptables qui sont (doivent être) applicables à l’établissement des rapports intermédiaires. 

Il est également vain de chercher des précisions supplémentaires dans les avis de la CNC.

Heureusement, les cadres normatifs concernant les missions révisorales dans le cadre desquelles de tels états doivent être établis, fournissent quelques orientations. 

A titre d’exemple, nous nous référons à l’Avis 2023/05 du Conseil de l’IRE concernant la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’une dissolution et d’une liquidation de société, qui détermine les critères suivants auxquels doit répondre un état résumant la situation active et passive, établi en vue d’une décision de liquidation. Le lecteur notera que ces critères guident tout état résumant la situation active et passive, quelle qu’en soit la finalité :

  • L’état résumant la situation active et passive concerne l’information financière, établie conformément au référentiel légal et comptable applicable en Belgique, dans le respect des règles d’évaluation arrêtées par l’organe d’administration.
  • L’état résumant la situation active et passive doit être établi selon le schéma du bilan et contenir au moins les mêmes rubriques que les derniers comptes annuels approuvés (à moins que ces rubriques ne contiennent pas de solde).
  • L’état résumant la situation active et passive reprend les événements significatifs éventuels postérieurs à la date du bilan. Les événements significatifs postérieurs à la date de clôture ayant un impact significatif, qui ne donnent pas lieu à un ajustement du résultat de la période et du bilan, doivent être communiqués.
  • L’état résumant la situation active et passive comprend généralement les informations à fournir lorsqu’elles sont pertinentes pour une interprétation appropriée de cet état.
  • L’état résumant la situation active et passive doit être établi en prenant en compte les coûts liés à la dissolution, les corrections de valeur, les proratas de charges (y compris la rémunération des dirigeants d’entreprise, les amortissements, les réductions de valeur, les provisions, les variations des stocks, les pécules de vacances dus, les primes de fin d’année et les autres primes, les impôts, etc.), conformément aux règles d’évaluation.
  • Lorsqu’il existe des « droits et engagements hors bilan » significatifs (c.-à-d. tels qu’ils doivent être repris dans les comptes annuels), l’organe d’administration doit les mentionner dans l’état résumant la situation active et passive. Lorsqu’il n’y a pas de «droits et engagements hors bilan» significatifs, il est recommandé de le mentionner explicitement. 

Le cadre normatif précité est contraignant pour le réviseur d'entreprises, mais pas pour l’entreprise qui est censée établir l’état. 

En l’absence de réglementation, il semble donc opportun d’inscrire dans la lettre de mission, sous la forme d’un engagement pris par l’organe d’administration, les principes à suivre pour établir un état selon les caractéristiques envisagées.