22 juin 2026

La loi du 6 avril 2026 a introduit, avec effet au 1er janvier 2026, un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers. Dans le cadre de l’exonération des « plus-values historiques », le législateur a confié une mission importante aux réviseurs d’entreprises et aux experts-comptables certifiés. Il s’agit de la mission de valorisation visée au nouvel article 102, § 4, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette nouvelle mission de valorisation a déjà fait l’objet d’un développement détaillé dans l’avis IRE 2026/3 [1].

La présente communication a pour objectif d’informer les réviseurs d’entreprises de l’impact de la nouvelle législation sur leur responsabilité et leur obligation d’archivage.

1. Le régime de responsabilité applicable

La loi du 6 avril 2026 précitée n'instaure aucun régime de responsabilité spécifique pour les professionnels chargés de cette mission de valorisation. Il convient dès lors de rattacher la mission aux cadres de responsabilité existants.

Le Conseil estime que la mission de valorisation peut être considérée comme une mission confiée au réviseur d’entreprises « par ou en vertu de la loi ». En conséquence, l’article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (ci-après : loi du 7 décembre 2016) s’applique, ce qui implique que le régime spécifique de responsabilité des réviseurs d’entreprises est applicable. Cela signifie concrètement :

  • que la responsabilité financière est légalement plafonnée à :
    • 3 millions d’euros (lorsque le donneur de mission est une personne physique ou une entité non-EIP), ou
    • 12 millions d’euros (lorsque le donneur de mission est une EIP),
  • sauf en cas de fraude ou d’intention de nuire ;
  • et que toute limitation contractuelle de responsabilité est interdite.

Afin d’éviter toute incertitude lorsque la société émettrice est une EIP mais que le donneur de mission est une personne physique, il est recommandé de mentionner expressément dans la lettre de mission que celle-ci est réalisée pour un client non EIP.

2. Délai de prescription de la responsabilité

À défaut de dispositions spécifiques dans la loi du 6 avril 2026, les délais de prescription de droit commun sont applicables, à savoir :

  • Pour les actions contractuelles : 10 ans (art. 2262bis, § 1er, alinéa 1er, ancien Code civil), à partir du moment où l'action peut être exercée, lorsque les trois éléments constitutifs (faute, dommage, lien causal) sont réunis et que le dommage est certain ;
  • Pour les actions extracontractuelles : 5 ans à partir de la connaissance du dommage et de l'identité du responsable, avec un délai absolu de 20 ans à compter du fait dommageable (art. 2262bis, § 1er, alinéa 2 et 3, ancien Code civil), également pour autant que les trois éléments constitutifs (faute, dommage, lien causal) soient réunis.

Dès lors que la mission de valorisation est de nature contractuelle, le délai de prescription applicable est, en principe, de 10 ans, à compter de la date du rapport. Cette mission présente comme particularité que le rapport est établi au plus tard le 31 décembre 2027, mais son effet fiscal (plus-value imposable ou contestée) ne se matérialisera qu’à la date de la cession d’actifs ayant fait l’objet de la valorisation antérieure, potentiellement plusieurs années ou décennies plus tard. Il pourra être soutenu que tant que la valorisation n'a pas produit d'effet fiscal concret (imposition, redressement), le dommage n'est pas certain. Le point de départ de la prescription (dies a quo) ne serait dès lors, en réalité, pas la date du rapport (en 2026 ou en 2027), mais le jour où la valorisation erronée produit un effet préjudiciable certain, en particulier lors de la cession et de la contestation éventuelle par l'administration.

Par ailleurs, la victime d’un dommage contractuel peut également opter pour l’introduction d’une action extracontractuelle (5 ans ou 20 ans maximum). Le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à partir de la connaissance effective, par la victime, du dommage et de l’identité du responsable, soit potentiellement au moment de la cession d’actifs et de la contestation éventuelle par l’administration fiscale. Ce délai ne peut toutefois excéder 20 ans à compter du fait dommageable, à savoir la rédaction du rapport (à partir de 2026 et au plus tard le 31 décembre 2027), de sorte que la prescription absolue de l’action extracontractuelle se situe, selon les cas, à partir de 2046 et au plus tard le 31 décembre 2047.

Pour les réviseurs d’entreprises, toute limitation contractuelle de leur responsabilité dans le cadre de missions légales est interdite en vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 2016. Cette interdiction s’applique par analogie également aux clauses visant à abréger les délais de prescription. En revanche, une clause de clarification reste admissible. Le réviseur d’entreprises peut ainsi opposer les clauses contractuelles de la lettre de mission pour se défendre contre une action extracontractuelle, sauf en cas de faute intentionnelle (art. 6.3, § 1er, alinéa 2 du Code civil).

3. Durée de conservation des dossiers

La mission de valorisation consiste à réaliser la valorisation, et non à émettre une opinion sur la valorisation d'un tiers. Il ne s’agit donc pas d’une mission révisorale soumise à un délai de conservation de cinq ans [2], mais d’une autre mission professionnelle pour laquelle s’applique le délai général de dix ans (art. 2276ter ancien Code civil) [3]. Ainsi, un dossier établi en 2027 ne devrait, in principe, être conservé que jusqu'en 2037. Cela contraste toutefois avec la durée potentielle de mise en cause de la responsabilité du réviseur d’entreprises, qui peut s’étendre sur une période sensiblement plus longue au regard des délais de prescription précités.

Il est dès lors recommandé aux réviseurs d’entreprises de conserver leurs dossiers pendant au moins vingt ans à compter de la date du rapport (alignement sur la date butoir de prescription de responsabilité extracontractuelle), et le cas échéant plus longtemps lorsque la date prévisible de cession d’actifs est connue.

 


 

[1] Un arbre de décision a également été mise à la disposition des réviseurs d’entreprises, comme outil complémentaire pour apprécier si la mission de valorisation peut être effectuée ou non : Mission de valorisation dans le cadre de l’impôt sur les plus-values (nouvel art. 102 du CIR 1992) – Arbre de décision à l’intention des réviseurs d’entreprises (mise à jour).

[2] Cf. art. 17, § 4 de la loi du 7 décembre 2016.

[3] Cette approche est cohérente avec l’évolution récente de la législation fiscale : la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses a porté de sept à dix ans le délai de conservation des livres et documents comptables et fiscaux.

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