10 mars 2026
Laurent Donnay de Casteau, avocat spécialisé en droit fiscal, Barreau de Bruxelles (Advisius)
Nous vous proposons de plonger dans la saga fiscale du moment, à savoir l’imposition des plus-values sur actifs financiers, portée par le gouvernement et actuellement en débat devant le parlement. Dans cet article le sujet du traitement du earn-out est évoqué. D’autres le seront au cours des articles à venir.
L’earn-out est une clause d’un contrat de cession d’actifs financiers, définissant les conditions de paiement d’un complément de prix de vente. Les clauses d'earn-out reposent sur des conditions de natures très diverses. Les conditions peuvent viser notamment (i) un résultat passé mais non encore déterminé lors de la cession (du fait de comptes non arrêtés par exemple), (ii) un résultat futur après la cession (pouvant couvrir une période de plusieurs années), (iii) des conditions opérationnelles spécifiques (liées à des critères tels que certains développements, l’obtention d’un brevet, la signature d’un contrat stratégique, la sécurisation de la continuité des ressources humaines, etc.).
L’earn out s’inscrit par définition dans le cadre d’une cession à titre onéreux d’actifs financiers. Nous sommes donc dans le champ d’application du projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers.
Du point de vue temporel, le projet de loi s’appliquerait aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026.
Diverses questions se posent quant à l’application de cette mesure à des compléments de prix payés à partir du 1er janvier 2026 résultant d’une clause de earn-out. Nous en évoquons ici trois majeures à ce sujet.
Une convention de cession conclue avant le 1er janvier 2026 pourrait-elle être visée par la nouvelle taxe ? La réponse dépend-elle du contenu des conditions formulées, notamment si les montants complémentaires payés au vendeur dépendent de résultats financiers postérieurs au 31/12/2025 ?
Si tel était le cas, se pose alors la question de l’évaluation des actifs financiers au 31 décembre 2025, et plus spécifiquement lorsqu’il s’agit d’actifs financiers non cotés, de la nécessité d’établir une valeur à cette date notamment par le rapport du réviseur d’entreprises (ou de l’expert-comptable) visé par le futur article 102, al.3, CIR92.
Dans une décision anticipée 2023.0808 du 28/11/2023, l’administration fiscale belge confirme que le pouvoir d’imposition d’un earn-out payé au vendeur devenu depuis lors résident belge n’appartient pas à la Belgique mais à l’État dans lequel il était résident lors de la cession des actions. Ceci plaide pour exclure de la nouvelle taxe l’earn-out lié à une convention de cession antérieure à 2026.
Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2022 (F.20.0011.F/1), confirme que les revenus divers (catégorie à laquelle appartiendront les plus-values sur actifs financiers) sont imposables lors de l’exercice au cours duquel ces revenus sont recueillis. Ce qui pourrait faire craindre à des revendications d’application de la nouvelle taxe aux compléments de prix payés à partir du 1er janvier 2026, vu que les revenus sont imposables lorsqu’ils sont recueillis, après l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe.
Dès lors, il n’y aurait a priori pas de réponse claire en la matière.
Néanmoins, lors des travaux parlementaires, la question a été adressée au Ministre des finances. La réponse qu’il a formulée est sans ambiguïté : « les clauses d’earn-out qui concernent des cessions à titre onéreux réalisées avant le 1er janvier 2026 mais dont les paiements interviennent après 2026, ne seront pas assujetties au nouvel impôt sur les plus-values » (Doc. Chambre, 1244/004 p.156).
La réponse du Ministre des finances est claire, et satisfaisante pour le contribuable.
En cas de convention conclue à partir du 1er janvier 2026, la cession des actifs financiers intervient à un moment où l’impôt est (par hypothèse) en vigueur.
Ici aussi, le Ministre des finances a répondu clairement. « En ce qui concerne les ventes réalisées à partir de 2026, un earn-out est en principe considéré comme une réalisation sous condition suspensive. La plus-value ne sera considérée comme réalisée qu’au moment où la contrepartie sera certaine et liquide. » (Doc. Chambre, 1244/004 p.157).
La plus-value découlant du complément de prix sera donc imposable, pour ce qui excède la valeur d’acquisition (ou le cas échéant par référence à la valeur au 31/12/2025, telle qu’elle peut être déterminée par le rapport révisoral pour les titres non cotés). Et l’imposition n’interviendra au plus tôt qu’au titre de l’exercice où le complément de prix deviendra certain et liquide.
Le Ministre des finances a également précisé dans les travaux préparatoires que les taux et les exonérations du régime des participations substantielles s’appliqueront également aux paiements ultérieurs en vertu de clauses d’earn-out. Ici aussi, la réponse est claire. Elle laisse néanmoins une zone d’incertitude. Reste en effet la question subsidiaire, non évoquée à ce stade des travaux parlementaires, de savoir s’il convient de globaliser le prix initial et le complément de prix pour préserver ou non la progressivité du régime d’imposition des participations substantielles. Ceci pour lutter contre un fractionnement du prix, le cas échéant sur plusieurs années et/ou avec des motifs économiques ou opérationnels qui pourraient justifier un tel fractionnement. Or ce fractionnement pourrait ouvrir la possibilité de revendiquer une application autonome des barèmes pour chaque exercice d’imposition au cours duquel des revenus deviennent imposables, en repartant de zéro pour tout ou partie des earn-outs…